Le 2 juillet 2026, au lendemain des sacres d’Écône, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a publié un décret et une note explicative déclarant l’excommunication latæ sententiæ des six évêques concernés, rangeant sous la même peine les fidèles qui « adhèrent formellement » à la Fraternité, et affirmant que les confessions reçues d’un prêtre de la Fraternité comme les mariages qu’il assiste sont invalides. Le texte est signé, il est solennel, il cite ses canons. Reste la seule question qui compte en droit : la peine qu’il déclare a-t-elle jamais été encourue ? Sur le terrain qu’il choisit lui-même, celui du Code, le décret déclare beaucoup et démontre peu.

Ce que le décret affirme

Le décret enchaîne trois affirmations qu’il faut distinguer, parce qu’elles n’ont pas la même solidité. D’abord, la consécration de quatre évêques sans mandat pontifical fait encourir aux consécrateurs et aux consacrés l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège apostolique (can. 1387)[1]. Ensuite, ce même acte est qualifié de « schismatique » et rattaché au canon 1364 § 1, qui frappe l’apostat, l’hérétique et le schismatique. Enfin, la note étend la conséquence aux fidèles et aux sacrements.

Je déclare donc, à tous effets juridiques, que tant ledit évêque Alfonso de Galarreta que Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier ont encouru ipso facto l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège apostolique.

Décret Prot. N. 99/2009 · Card. Víctor M. Fernández · 2026

Les ministres sacrés de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X administrent illicitement les sacrements, et le sacrement de pénitence administré par eux ainsi que le mariage auquel ils assistent sont invalides.

Note explicative Prot. N. 99/2009 · Dicastère pour la Doctrine de la Foi · 2026

Trois affirmations, donc, dont chacune suppose la précédente établie. Aucune ne l’est vraiment.

Première faille : une peine que le droit annule lui-même

Une peine latæ sententiæ est encourue par l’acte lui-même, ipso facto, sans sentence de juge. C’est précisément parce qu’il n’y a ni procès ni jugement que ses conditions doivent être remplies à la lettre. Le Code prévoit donc, au canon 1323, une série de situations où celui qui a violé la loi n’encourt aucune peine.

N’est frappé d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte (…) a agi (…) poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes.

Code de droit canonique · can. 1323, 4° · 1983

C’est le terrain exact sur lequel Mgr Lefebvre s’est tenu en 1988, et sur lequel la Fraternité se tient en 2026 : l’état de nécessité. Garder la foi intègre, la sainte Messe, la formation des prêtres et leur transmission suppose des évêques ; et la Fraternité soutient que Rome ne lui en donne aucun qui garantisse la Tradition. Dans l’homélie des sacres, l’abbé Pagliarani nomme cette logique sans détour.

Et nous prenons aujourd’hui des moyens exceptionnels, proportionnés à cette nécessité.

Sermon aux sacres épiscopaux d’Écône · Abbé Davide Pagliarani · 2026

Le décret ne discute pas le canon 1323. Il ne le cite pas, ne l’écarte pas, ne s’en explique pas. Or l’objection est double. Sur le fond, une consécration épiscopale n’est pas un acte « intrinsèquement mauvais » : elle confère un sacrement valide, ce que Rome elle-même ne conteste pas. Et l’on peut soutenir qu’elle ne porte pas « préjudice aux âmes » mais leur procure au contraire les sacrements. Rome répond que le préjudice porte sur la communion ecclésiale ; la Fraternité réplique que le vrai préjudice aux âmes serait de les priver de la Tradition. C’est un débat réel. Mais un débat n’est pas une démonstration, et une peine latæ sententiæ ne peut pas se fonder sur le fait de trancher d’autorité, sans le prouver, une prémisse contestée.

Il y a plus décisif encore. Le canon 1323 exempte aussi de toute peine celui qui « a cru, sans faute de sa part » qu’une telle nécessité existait, et cette clause-là ne comporte aucune exception d’acte « intrinsèquement mauvais ». Autrement dit : même en accordant, pour la discussion, que la nécessité objective soit douteuse, il suffit que les évêques aient cru sans faute grave à son existence pour que la censure ne soit pas encourue. Si le canon 1323 s’applique, l’excommunication n’a jamais existé. Le décret la déclare ; il ne la crée pas ; et il ne dit pas un mot du canon qui la neutralise.

Deuxième faille : le schisme qu’on requalifie

Le schisme n’est pas une notion vague. Le Code le définit avec précision.

Le schisme est le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.

Code de droit canonique · can. 751 · 1983

Deux refus, donc. La Fraternité n’oppose ni l’un ni l’autre. Elle nomme Léon XIV au canon de la messe (una cum Papa nostro Leone), prie pour lui, reconnaît son autorité et sa légitimité, n’érige aucune Église parallèle, n’élit aucun antipape, ne nie pas la primauté. Elle désobéit à un ordre déterminé. Or une désobéissance grave n’est pas la négation du principe d’obéissance, et contester un acte de l’autorité romaine n’est pas refuser l’autorité romaine.

Le décret le sait, et c’est pourquoi il ne se contente pas de constater la désobéissance : il la convertit en schisme par un raisonnement, celui d’Ecclesia Dei en 1988, qu’il cite.

Une telle désobéissance (qui comporte en elle-même un refus pratique de la primauté romaine) constitue un acte schismatique.

Lettre apostolique Ecclesia Dei · Jean-Paul II · 1988

Tout est dans ce « refus pratique » : une inférence, pas un fait. Et cette inférence, Rome elle-même l’a désavouée. Le cardinal Darío Castrillón Hoyos, alors président de la commission Ecclesia Dei, déclarait en 2005 à la revue 30 Giorni qu’« on ne peut pas dire, en termes corrects et exacts, qu’il y a schisme », que les intéressés « sont dans les limites de l’Église » et que « la communion existe ». Trois ans plus tard, Benoît XVI levait les excommunications de 1988. Il ne les déclarait pas mal fondées, il tenait au contraire que sacrer sans mandat « signifie le danger d’un schisme » et justifie la censure ; mais il les remettait comme un « geste de miséricorde », par un décret qui privait d’effet juridique celui de 1988[2]. Or on ne « remet » pas, on ne lève pas un schisme doctrinal constitué : le fait même que la censure soit personnelle et réversible montre que Rome la traitait comme une blessure canonique et disciplinaire, non comme un schisme accompli. Pendant vingt ans, Rome a dit une chose, puis une autre. Le décret de 2026 tranche dans le sens qu’un préfet d’Ecclesia Dei tenait pour indéfendable.

L’homélie d’Écône refuse d’ailleurs par avance le dilemme sur lequel repose toute l’accusation.

On appartient à l’Église d’abord par la foi, par la profession intégrale de la foi (…) de l’Église. (…) Nous voulons la foi de l’Église pour rester dans l’Église. Nous voulons l’Église par la foi, dans la foi.

Sermon aux sacres épiscopaux d’Écône · Abbé Davide Pagliarani · 2026

Et l’attachement au Pontife, loin d’être nié, est revendiqué comme le motif même de la résistance.

C’est parce que nous aimons le pape, sincèrement, comme Vicaire du Christ, comme chef de l’Église, que nous ne voulons plus voir le pape humilié à côté de faux pasteurs, représentants de fausses religions.

Sermon aux sacres épiscopaux d’Écône · Abbé Davide Pagliarani · 2026

On peut juger cette résistance imprudente. On ne peut pas, sans forcer les mots, y lire le refus de soumission que le canon 751 exige pour qu’il y ait schisme.

Troisième faille : Rome contre Rome sur les sacrements

Le troisième point est le plus fragile, parce qu’il heurte de plein fouet des actes récents du Siège apostolique. Le décret déclare invalides les confessions reçues des prêtres de la Fraternité et les mariages qu’ils assistent. Or c’est le pape François qui a établi le contraire, et deux fois. Par l’exhortation Misericordia et Misera (2016), il a accordé aux prêtres de la Fraternité la faculté d’absoudre « validement et licitement », de façon indéfinie[3]. Par une lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 4 avril 2017, il a autorisé les Ordinaires à déléguer ces mêmes prêtres pour assister « validement » aux mariages[4].

Une confession reçue d’un prêtre de la Fraternité en juin 2026 était donc valide. Le décret de juillet la déclare invalide. Quel acte juridique, entre les deux, a retiré la faculté ? Le décret n’en nomme aucun. La validité d’un sacrement n’oscille pas au gré d’une déclaration : une faculté concédée par l’autorité suprême se retire par un acte équivalent, formel, non par un attendu. Ou bien le décret abroge en silence les dispositions de François, et il doit alors le dire, et dire sur quelle base ; ou bien il les contredit, et Rome se contredit elle-même.

Sous cette contradiction récente en dort une plus ancienne. Bien avant 2015, la Fraternité soutenait que ses prêtres disposaient d’une juridiction suppléée par l’Église (Ecclesia supplet, can. 144) en raison de l’état de nécessité, pour la validité des confessions. Les concessions de 2016 et 2017 n’ont pas créé cette validité à partir de rien : elles ont ratifié, en pratique, ce que la Fraternité tenait déjà. Revenir aujourd’hui à « invalide » sans un mot d’explication, c’est effacer d’un décret ce que deux actes pontificaux avaient reconnu.

L’homélie d’Écône : servir une mère, non rompre avec elle

La note du Dicastère se referme sur une image : « L’Église, comme une mère attentive, accueillera avec une affection sincère et une vive sollicitude tous ceux qui désirent revenir à la pleine communion. » L’homélie des sacres emploie exactement la même image, mais en sens inverse.

Le plus grand des sacrifices que Dieu puisse nous demander est celui d’être traités comme des rebelles, alors que nous voulons servir et aimer l’Église comme une mère.

Sermon aux sacres épiscopaux d’Écône · Abbé Davide Pagliarani · 2026

La mère, des deux côtés. Rome parle d’un retour ; la Fraternité affirme n’avoir jamais quitté la maison, et servir cette mère dans son épreuve. Tout le litige tient dans cet écart : la fidélité à ce que l’Église a toujours enseigné est-elle un départ hors de l’Église, ou la condition d’y demeurer ? L’abbé Pagliarani rappelle enfin que la sanction n’a rien d’inédit dans l’histoire de la sainteté : « il y a trente-huit ans, ils ont condamné un saint. » La liturgie disait de saint Cyrille d’Alexandrie zelus fidei sollicitus et propter fidem multa perpessus est : le zèle de la foi, et beaucoup souffert pour elle. La formule vaut aussi pour l’archevêque de 1988.

Ce qu’un traditionaliste honnête doit concéder

La rigueur oblige à ne pas surjouer. Consacrer des évêques contre la volonté expresse du Pontife n’est pas un geste neutre, et la Fraternité ne prétend pas le contraire : elle invoque la nécessité précisément parce qu’elle reconnaît la norme qu’elle enfreint. Il y a là une tension réelle, qu’il faut assumer plutôt que masquer : reconnaître l’autorité à laquelle on désobéit. C’est la tension de tout état de nécessité, où l’on obéit à la loi supérieure (le salut des âmes) en n’obéissant pas à un commandement inférieur. La faiblesse du décret n’est donc pas de juger l’acte grave, il l’est. Elle est de sauter de la gravité au schisme, du schisme à l’excommunication, et de l’excommunication à l’invalidité des sacrements, en tenant pour acquis à chaque étage ce qui est justement en litige.

Déclarer n’est pas créer

Une peine latæ sententiæ n’existe que si elle est encourue, et elle n’est encourue que si les conditions sont réunies et si les exemptions du canon 1323 sont absentes. Le décret déclare la peine ; il n’établit pas le délit de schisme au sens du canon 751, ne dispose pas de l’excuse de nécessité du canon 1323, et n’explique pas comment des sacrements valides le mois dernier seraient devenus invalides ce mois-ci. Quant aux fidèles, leur « excommunication » tient tout entière à une prémisse : que l’adhésion à la Fraternité soit un schisme. C’est la prémisse même qu’un préfet d’Ecclesia Dei déclarait qu’on ne pouvait, « en termes corrects et exacts », affirmer. Quand la prémisse tombe, ce qu’on en tire tombe avec elle. Les fidèles ne sont pas invités à se réjouir d’une sanction ; ils sont invités, avec l’homélie d’Écône, à tenir qu’on appartient d’abord à l’Église par la profession intégrale de sa foi, et qu’être traité en rebelle quand on veut servir sa mère est, de tous les sacrifices, celui que les saints ont le mieux connu.


Notes

  1. Le canon frappant la consécration épiscopale sans mandat pontifical, autrefois numéroté 1382 dans le Code de 1983, est devenu le canon 1387 après la révision du Livre VI par la constitution apostolique Pascite gregem Dei (23 mai 2021, entrée en vigueur le 8 décembre 2021).

  2. Remise des excommunications des quatre évêques sacrés en 1988 : décret de la Congrégation pour les évêques du 21 janvier 2009 (« don de paix » sollicité par Mgr Fellay le 15 décembre 2008), qui déclare privé d’effet juridique le décret de 1988 ; puis Lettre de Benoît XVI aux évêques du 10 mars 2009. Rome n’y déclare jamais la censure infondée : elle la « remet » comme un geste de miséricorde, tout en maintenant que sacrer sans mandat justifie l’excommunication et que la Fraternité reste sans statut canonique. La Fraternité, elle, tient depuis 1988 que l’excommunication fut nulle dès l’origine, faute d’avoir été validement encourue (can. 1323) : ce qui explique qu’elle ait accueilli la levée sans jamais concéder qu’il y eût matière à excommunier.

  3. François, Misericordia et Misera, § 12, 20 novembre 2016, prolongeant sans terme la faculté d’abord accordée pour le Jubilé de la Miséricorde en 2015.

  4. Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (Commission Ecclesia Dei) du 4 avril 2017, autorisant les Ordinaires locaux à concéder aux prêtres de la Fraternité la faculté d’assister validement aux mariages.


Source : Décret et Note explicative, Prot. N. 99/2009, Dicastère pour la Doctrine de la Foi, 2 juillet 2026. Sermon des sacres épiscopaux d’Écône, abbé Davide Pagliarani, 1er juillet 2026 (FSSPX Actualités). Code de droit canonique (1983, Livre VI révisé en 2021), can. 751, 1323, 1364 et 1387. Entretien du cardinal Darío Castrillón Hoyos à la revue 30 Giorni, 2005.